Article L8113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.