Article L8113-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8113-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République.
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.