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Article L8113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques.