Article L8113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques.