Article L8113-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8113-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.