Article L7424-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L7424-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.