Article L7424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'autorité administrative peut déterminer les catégories de travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui ne peuvent être exécutés par des travailleurs à domicile, que dans les conditions fixées par le présent chapitre.