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Article L7422-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7422-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou l'accord collectif de travail applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.