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Article L7422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit au donneur d'ouvrage d'appliquer aux travaux à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux définis à l'article L. 7422-5.