Article L7413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.