Article L7313-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7313-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.