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Article L7313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.