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Article L7313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :

1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;

2° Deux mois durant la deuxième année ;

3° Trois mois au-delà.