Article L7313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ;
3° Trois mois au-delà.