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Article L7313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L7313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.