Article L7313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.