Article L7313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.