Article L7312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur, représentant ou placier qui exerce la représentation commerciale dans les conditions du présent titre.