Article L7231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Des décrets précisent :
1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.