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Article L7231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des décrets précisent :

1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;

2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.