Article L7215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.