Articles

Article L7214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L7214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :

1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;

2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;

3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.