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Article L7213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.