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Article L7213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son droit à congé.

Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à son remplaçant.