Article L7213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l'accessoire.