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Article L7213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.

La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.