Article L7211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions.