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Article L7211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2, à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison.