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Article L7124-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L7124-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7124-20 est puni d'une amende de 6 000 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.