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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)


Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement [*délai de réflexion - faculté de renonciation*].

La renonciation au bénéfice du délai est nulle.