Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
La commission des opérations de bourse peut [*pouvoirs de contrôle*], en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents, qui, à l'occasion des opérations de démarchage visées aux articles 14 et 15, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.
Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations visées aux articles 14 et 15 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.
La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours, à compter de la communication, les documents pourront être distribués, publiés, remis ou diffusés [*accord tacite*].
La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.