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Article L7124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.