Article L7123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, d'avoir établi un contrat de travail ne comportant pas la définition précise de son objet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7123-5, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros.