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Article L7123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.