Articles

Article L7123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.

Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.