Articles

Article L7123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.