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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)


Sous réserves des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions de la section I, sont soumises aux prescriptions des articles 16 à 22 les opérations de démarchage visées au deuxième alinéa de l'article 2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières.

Sont considérées comme plans d'épargne en valeurs mobilières [*définition*], pour l'application de la présente section, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur, soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.