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Article L7122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.