Article L7122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.