Article L7122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.