Article L7122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L7122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :
1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;
2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.