Article L7122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L7122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.