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Article L7122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'autorité administrative ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du juge judiciaire statuant en référé.