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Article L7122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs de spectacles vivants qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.