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Article L7121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L7121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.