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Article L7121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L7121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.