Article L7121-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L7121-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.