Articles

Article L7121-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L7121-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.