Article L7121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L7121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
1° Artiste du spectacle ;
2° Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;
3° Producteur de films ;
4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;
5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;
6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;
7° Fabricant d'instruments de musique ;
8° Marchand de musique ou de sonorisation ;
9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ;
10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
11° Editeur de musique ;
12° Agent de publicité ;
13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;
14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;
15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.