Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement déposer au parquet du procureur de la République de son domicile ou de son siège social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel employé par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles il compte délivrer la carte prévue à l'article 7 [*formalités*].
Sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, les personnes ou établissements mentionnés à l'article 3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital [*proportion - contrôle*], le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article 2.
Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article 7.
Les personnes ou établissements mentionnés à l'article 3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi qu'à des personnes majeures de nationalité française, sous réserve des conventions internationales en vigueur et seulement après l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la remise de leur déclaration au parquet.
Ne peuvent obtenir la carte les individus à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit [*interdiction professionnelle - sanctions*].
Sur demande motivée du procureur de la République, la carte d'emploi doit être retirée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance. Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.
Les infractions aux dispositions des alinéas 1er, 2, 3, 4, 6 et 7 du présent article seront punies d'une amende de 2.000 F à 30.000 F [*sanctions*].