Article L7121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.