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Article L7121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

1° L'artiste lyrique ;

2° L'artiste dramatique ;

3° L'artiste chorégraphique ;

4° L'artiste de variétés ;

5° Le musicien ;

6° Le chansonnier ;

7° L'artiste de complément ;

8° Le chef d'orchestre ;

9° L'arrangeur-orchestrateur ;

l0° Le metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.