Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article 3 [*activité réglementée*]. Il ne peut détenir qu'une seule carte.
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.