Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements de crédit, les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les sociétés de bourse ou les auxiliaires des professions boursières régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 précitée. Il en va de même, dans le cadre des plans d'épargne en vue de la retraite, des organismes relevant du code des assurances auprès desquels ces plans peuvent être ouverts, ou de leurs mandataires lorsqu'ils agissent exclusivement pour le compte de ceux-ci pour les valeurs énumérées aux alinéas a à e du paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.